Ventilation pur les bateaux  cargaison sche

9.1.0.12 Ventilation

9.1.0.12.1 Chaque cale doit pouvoir tre ventile par deux ventilateurs d'aspiration indpendants l'un de l'autre d'une capacit au moins suffisante pour assurer cinq changements d'air  l'heure sur la base du volume de la cale vide. Les conduites d'aspiration doivent tre situes aux extrmits des cales  moins de 50 mm au-dessus du fond. L'aspiration des gaz et vapeurs vers la conduite doit tre assure galement en cas de transport en vrac.

Si les conduites d'aspiration sont amovibles elles doivent tre appropries pour l'assemblage avec le ventilateur et doivent pouvoir tre bien fixes. La protection contre les intempries et les jets d'eau doit tre assure. L'arrive d'air doit tre assure pendant la ventilation.

9.1.0.12.2 Le systme de ventilation d'une cale doit tre conu pour qu'aucun gaz dangereux ne risque de pntrer dans les logements, la timonerie ou la chambre des machines.

9.1.0.12.3 

a) Les logements, la timonerie et les locaux de service doivent pouvoir tre ventils;

b) Le systme de ventilation dans ces locaux doit satisfaire aux exigences suivantes:
i) Les orifices d'aspiration sont situs le plus loin possible,  6,00 m au moins de la zone protge et  2,00 m au moins au-dessus du pont;
ii) Une surpression d'au moins 0,1 kPa (0,001 bar) peut tre assure dans les locaux;
iii) Une alarme de dfaillance est intgre;
iv) Le systme de ventilation, y compris l'alarme de dfaillance, sont au moins du type  risque limit d'explosion;
v) Une installation de dtection de gaz remplissant les conditions 1.  4. ci-aprs est relie au systme de ventilation:
  1. elle est approprie au moins pour une utilisation en zone 1, groupe d'explosion IIC, classe de temprature T6;
  2. elle est quipe de capteurs:
    - Aux orifices d'aspiration des systmes de ventilation; et
    - Directement sous l'arte suprieure du seuil des portes d'entre;
  3. son temps de rponse t90 est infrieur ou gal  4 s;
4. les mesures sont continues;
vi) Dans les locaux de service, le systme de ventilation est reli  un clairage de secours qui doit tre au moins du type  risque limit d'explosion;
Cet clairage de secours n'est pas ncessaire si les installations d'clairage dans les locaux de service sont au moins du type  risque limit d'explosion;
vii) L'aspiration du systme de ventilation et les installations et quipements qui ne rpondent pas aux conditions nonces aux 9.1.0.51 et 9.1.0.52.1 sont arrts ds qu'une concentration gale  20 % de la LIE du n-hexane est atteinte;
L'arrt est signal dans les logements et la timonerie par des avertisseurs optiques et acoustiques;
viii) En cas de dfaillance du systme de ventilation ou des installations de dtection de gaz dans les logements, les installations et quipements prsents dans les logements qui ne rpondent pas aux conditions nonces aux 9.1.0.51 et 9.1.0.52.1 sont arrts;
La dfaillance est signale dans les logements, dans la timonerie et sur le pont par des avertisseurs optiques et acoustiques;
ix) En cas de dfaillance du systme de ventilation ou des installations de dtection de gaz dans la timonerie ou dans les locaux de service, les installations et quipements prsents dans ces locaux qui ne rpondent pas aux conditions nonces aux 9.1.0.51 et 9.1.0.52.1 sont arrts;
La dfaillance est signale dans la timonerie et sur le pont par des avertisseurs optiques et acoustiques. L'alarme doit tre automatiquement relaye vers les logements dans le cas o elle n'a pas t arrte;
x) Tout arrt intervient immdiatement et automatiquement et, le cas chant, enclenche l'clairage de secours;
Le dispositif d'arrt automatique est rgl de telle sorte que l'arrt automatique ne puisse intervenir en cours de navigation;

c)  dfaut de systme de ventilation ou si le systme de ventilation d'un local ne satisfait pas  toutes les exigences nonces  l'alina b) ci-dessus, les installations et quipements prsents dans ce local dont le fonctionnement peut donner lieu  des tempratures de surface suprieures  celles mentionnes au 9.1.0.51 ou qui ne satisfont pas aux exigences nonces au 9.1.0.52.1 doivent pouvoir tre arrts.

9.1.0.12.4 Des plaques doivent tre apposes aux orifices de ventilation pour indiquer dans quels cas ils doivent tre ferms. Tous les orifices de ventilation de logements de la timonerie et de locaux de service donnant  l'air libre  l'extrieur de la zone protge doivent tre situs  2,00 m au moins de la zone protge.

Tous les orifices de ventilation doivent tre munis de dispositifs fixs  demeure selon 9.1.0.40.2.2 c) permettant de les fermer rapidement. L'tat d'ouverture et de fermeture doit tre clairement apparent.

9.1.0.12.5 Les ventilateurs, y compris leurs moteurs, utiliss dans la zone protge et les moteurs des ventilateurs de cales qui sont disposs dans le flux d'air doivent tre appropris au moins pour une utilisation en zone 1. Ils doivent satisfaire au moins aux exigences applicables pour la classe de temprature T4 et le groupe d'explosion II B.

9.1.0.12.6 Les exigences des 9.1.0.12.3 b) ou c) ne doivent tre satisfaites que si le bateau sjournera  l'intrieur ou  proximit immdiate d'une zone assigne  terre.